Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Demande d’approbation d’un tarif de transport, de sa modification ou des besoins en revenus afférents au transport
113(1)Dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, la Société demande à la Commission d’approuver :
a) un tarif de transport;
b) ses besoins en revenus afférents au transport.
113(2)La Société peut à tout moment demander à la Commission d’approuver la modification de toute disposition du tarif de transport agréé.
113(3)À la suite de la décision de la Commission relative à la demande prévue au paragraphe (1), la Société présente, au moins à tous les trois ans, une demande à la Commission en vue de faire approuver ses besoins en revenus afférents au transport.
113(4)Le transporteur autre que la Société peut demander à la Commission d’approuver ses besoins en revenus afférents au transport.
113(5)Sur réception de toute demande présentée en vertu du présent article, la Commission procède selon ce que prévoit l’article 127.
113(6)Si l’un des transporteurs présente une demande en vertu du présent article en vue de faire approuver ses besoins en revenus afférents au transport, les autres transporteurs ne sont pas obligés de comparaître à l’audience tenue en vertu de l’article 127, mais l’un quelconque d’entre eux peut donner avis à la Commission qu’il prévoit y comparaître pour justifier du bien-fondé de ses besoins en revenus afférents au transport.
113(7) Le transporteur qui a donné avis en vertu du paragraphe (6) est réputé être partie à l’instance devant la Commission.
113(8)Dans le cadre de la demande prévue au paragraphe (2), tout transporteur n’est tenu de solliciter l’approbation de ses besoins en revenus afférents au transport que si la Commission détermine que les modifications projetées au tarif de transport agréé entraîneront vraisemblablement une incidence significative sur ces besoins.
113(9)La Société qui dépose une demande prévue au paragraphe (2) auprès de la Commission en donne avis aux autres transporteurs dès son dépôt.
113(10)La Commission permet un rendement des capitaux propres dans la fourchette réglementaire lorsqu’elle approuve ou fixe les besoins en revenus afférents au transport de la Société.
113(11)La Commission prend appui sur la structure du capital réglementaire lorsqu’elle approuve ou fixe les besoins en revenus afférents au transport de la Société.
113(12)Dès que se termine l’audience portant sur la demande prévue au paragraphe (1), la Commission se conforme au paragraphe (14), puis :
a) approuve le tarif de transport si elle est convaincue qu’il est juste et raisonnable, sinon, elle fixe celui qu’elle juge juste et raisonnable;
b) fixe la date d’entrée en vigueur du tarif de transport ou de l’une quelconque de ses dispositions.
113(13)Dès que se termine l’audience portant sur une demande présentée en vertu du paragraphe (2), la Commission :
a) approuve les modifications si elle est convaincue qu’elles sont justes et raisonnables;
b) apporte toute autre modification du tarif de transport agréé qu’elle estime juste et raisonnable;
c) fixe la date d’entrée en vigueur de toute modification au tarif du transport agréé.
113(14)Dans le cadre de la demande que présente un transporteur en vertu du présent article en vue de faire approuver ses besoins en revenus afférents au transport, la Commission est tenue, l’audience terminée, d’approuver ou de fixer des tarifs justes et raisonnables par rapport à la prestation du service de transport et des services accessoires et de fixer la date d’entrée en vigueur de toute modification du tarif de transport agréé, sa décision étant prise en fonction de ce qui suit :
a) si un seul transporteur est partie à l’instance qu’elle préside :
(i) les besoins en revenus afférents au transport de celui-ci tels qu’elle les a approuvés ou fixés,
(ii) les derniers besoins en revenus afférents au transport des autres transporteurs qu’elle a approuvés ou fixés;
b) si plusieurs transporteurs sont parties à l’instance qu’elle préside, leurs besoins en revenus afférents au transport tels qu’elle les a approuvés ou fixés.
113(15)Sous réserve du paragraphe (16), pour rendre son ordonnance ou sa décision portant sur une demande prévue au présent article, la Commission tient compte :
a) des dispositions de l’énoncé de politique que prévoit l’article 68;
b) du plan intégré des ressources le plus récent approuvé ou réputé approuvé par le Conseil exécutif en vertu de l’article 100;
c) du plan stratégique, financier et d’immobilisations le plus récent qui a été déposé auprès d’elle en vertu de l’article 101;
d) de toutes exigences légales qui s’imposent à la Société et qui peuvent s’avérer utiles à la demande, y compris, notamment, celles qui sont liées aux plans de gestion de la demande et aux plans d’efficacité énergétique et celles relatives à l’énergie renouvelable;
e) de toute directive que le Conseil exécutif a donnée en vertu de l’article 69 qui peut s’avérer utile à la demande;
f) de toute politique établie par règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)f) et qui peut s’avérer utile à la demande;
g) de tout autre facteur qu’elle estime pertinent.
113(16)Les alinéas (15)b) et c) ne s’appliquent pas à la Commission lorsqu’elle rend une décision ou une ordonnance relative à une demande présentée en vertu du paragraphe (1).
Demande d’approbation d’un tarif de transport, de sa modification ou des besoins en revenus afférents au transport
113(1)Dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, la Société demande à la Commission d’approuver :
a) un tarif de transport;
b) ses besoins en revenus afférents au transport.
113(2)La Société peut à tout moment demander à la Commission d’approuver la modification de toute disposition du tarif de transport agréé.
113(3)À la suite de la décision de la Commission relative à la demande prévue au paragraphe (1), la Société présente, au moins à tous les trois ans, une demande à la Commission en vue de faire approuver ses besoins en revenus afférents au transport.
113(4)Le transporteur autre que la Société peut demander à la Commission d’approuver ses besoins en revenus afférents au transport.
113(5)Sur réception de toute demande présentée en vertu du présent article, la Commission procède selon ce que prévoit l’article 127.
113(6)Si l’un des transporteurs présente une demande en vertu du présent article en vue de faire approuver ses besoins en revenus afférents au transport, les autres transporteurs ne sont pas obligés de comparaître à l’audience tenue en vertu de l’article 127, mais l’un quelconque d’entre eux peut donner avis à la Commission qu’il prévoit y comparaître pour justifier du bien-fondé de ses besoins en revenus afférents au transport.
113(7) Le transporteur qui a donné avis en vertu du paragraphe (6) est réputé être partie à l’instance devant la Commission.
113(8)Dans le cadre de la demande prévue au paragraphe (2), tout transporteur n’est tenu de solliciter l’approbation de ses besoins en revenus afférents au transport que si la Commission détermine que les modifications projetées au tarif de transport agréé entraîneront vraisemblablement une incidence significative sur ces besoins.
113(9)La Société qui dépose une demande prévue au paragraphe (2) auprès de la Commission en donne avis aux autres transporteurs dès son dépôt.
113(10)La Commission permet un rendement des capitaux propres dans la fourchette réglementaire lorsqu’elle approuve ou fixe les besoins en revenus afférents au transport de la Société.
113(11)La Commission prend appui sur la structure du capital réglementaire lorsqu’elle approuve ou fixe les besoins en revenus afférents au transport de la Société.
113(12)Dès que se termine l’audience portant sur la demande prévue au paragraphe (1), la Commission se conforme au paragraphe (14), puis :
a) approuve le tarif de transport si elle est convaincue qu’il est juste et raisonnable, sinon, elle fixe celui qu’elle juge juste et raisonnable;
b) fixe la date d’entrée en vigueur du tarif de transport ou de l’une quelconque de ses dispositions.
113(13)Dès que se termine l’audience portant sur une demande présentée en vertu du paragraphe (2), la Commission :
a) approuve les modifications si elle est convaincue qu’elles sont justes et raisonnables;
b) apporte toute autre modification du tarif de transport agréé qu’elle estime juste et raisonnable;
c) fixe la date d’entrée en vigueur de toute modification au tarif du transport agréé.
113(14)Dans le cadre de la demande que présente un transporteur en vertu du présent article en vue de faire approuver ses besoins en revenus afférents au transport, la Commission est tenue, l’audience terminée, d’approuver ou de fixer des tarifs justes et raisonnables par rapport à la prestation du service de transport et des services accessoires et de fixer la date d’entrée en vigueur de toute modification du tarif de transport agréé, sa décision étant prise en fonction de ce qui suit :
a) si un seul transporteur est partie à l’instance qu’elle préside :
(i) les besoins en revenus afférents au transport de celui-ci tels qu’elle les a approuvés ou fixés,
(ii) les derniers besoins en revenus afférents au transport des autres transporteurs qu’elle a approuvés ou fixés;
b) si plusieurs transporteurs sont parties à l’instance qu’elle préside, leurs besoins en revenus afférents au transport tels qu’elle les a approuvés ou fixés.
113(15)Sous réserve du paragraphe (16), pour rendre son ordonnance ou sa décision portant sur une demande prévue au présent article, la Commission tient compte :
a) des dispositions de l’énoncé de politique que prévoit l’article 68;
b) du plan intégré des ressources le plus récent approuvé ou réputé approuvé par le Conseil exécutif en vertu de l’article 100;
c) du plan stratégique, financier et d’immobilisations le plus récent qui a été déposé auprès d’elle en vertu de l’article 101;
d) de toutes exigences légales qui s’imposent à la Société et qui peuvent s’avérer utiles à la demande, y compris, notamment, celles qui sont liées aux plans de gestion de la demande et aux plans d’efficacité énergétique et celles relatives à l’énergie renouvelable;
e) de toute directive que le Conseil exécutif a donnée en vertu de l’article 69 qui peut s’avérer utile à la demande;
f) de toute politique établie par règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)f) et qui peut s’avérer utile à la demande;
g) de tout autre facteur qu’elle estime pertinent.
113(16)Les alinéas (15)b) et c) ne s’appliquent pas à la Commission lorsqu’elle rend une décision ou une ordonnance relative à une demande présentée en vertu du paragraphe (1).